M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

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10. Le quota est flexible.
Tout volume de lait produit ou livré n’excédant pas de façon cumulative 10 fois le quota et tout volume de lait non produit et constituant un déficit cumulatif jusqu’à 30 fois le quota constituent la flexibilité permise.
Tout volume de lait produit ou livré excédant de façon cumulative 10 fois le quota est considéré une production ou livraison excédant le quota et tout volume de lait non produit et constituant un déficit cumulatif de plus de 30 fois le quota ne peut plus être produit ultérieurement. Ces volumes sont traités selon les dispositions du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Si le volume de lait produit ou livré par un producteur excède de façon cumulative 10 fois son quota au 1er mai 2002, la flexibilité de ce producteur ne peut qu’être réduite jusqu’à ce qu’elle atteigne de façon cumulative 10 fois son quota.
Décision 6969, a. 10; Décision 7107, a. 1; Décision 7340, a. 1; Décision 7399, a. 1; Décision 7528, a. 2; Décision 7796, a. 1; Décision 7861, a. 1; Décision 8863, a. 4; Décision 9257, a. 1.